Legislator Jurisprudence & Législation
472937 ECLI:FR:CECHS:2023:472937.20230707 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 472937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a lower administrative court's order which rejected their request for police assistance to evict squatters from their property, but the appeal was deemed inadmissible and therefore not admitted by the high administrative court. The court reasoned that the appeal, which was not filed through a mandated lawyer to the high administrative court, was subject to a formal requirement for representation, and since the appellant failed to correct this defect after being officially invited to regularize the filing within the prescribed time limit, the appeal could not be heard on its merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. R. 822-5 al. 3 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation: The court reasoned that the appeal, which was not filed through a mandated lawyer to the high administrative court, was subject to a formal requirement for representation, and since the appellant failed to correct this defect after being officially invited to regularize the filing within the prescribed time limit, the appeal could not be heard on its merits.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat vice de forme assistance administrative recours en annulation en droit de l'Union capacité partielle d'exercer les droits civils défaut de qualité du procureur

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2303106 du 6 avril 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Art. 1er
This article constitutes the operative part of the order, stating that the appeal is not admitted.
Art. R. 822-5 al. 3 du même code
This provision is implicitly the basis for the decision to not admit the appeal, as the grounds for non-admission relate to procedural requirements (lack of lawyer representation) which are addressed by this article concerning the President of the Chamber's decision.
Art. R. 612-1 du même code
This provision was used to invite the appellant to regularize the appeal due to a formal defect, which was not done, leading to inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

This article constitutes the operative part of the order, stating that the appeal is not admitted.

Art. R. 822-5 al. 3 du même code

This provision is implicitly the basis for the decision to not admit the appeal, as the grounds for non-admission relate to procedural requirements (lack of lawyer representation) which are addressed by this article concerning the President of the Chamber's decision.

Art. R. 612-1 du même code

This provision was used to invite the appellant to regularize the appeal due to a formal defect, which was not done, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui octroyer le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des squatteurs qui occupent sa propriété immobilière située à Marseille. Par une ordonnance n° 2303106 du 6 avril 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 18 avril 2023. A la date de la présente ordonnance M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 7 juillet 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras