Appeal Against Refusal of Residence Permit Renewal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a summary judgment from the administrative tribunal of Mayotte that had rejected his request to suspend an prefectural order refusing the renewal of his residence permit, ordering his departure from the territory, and imposing a three-year re-entry ban. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed without representation by a lawyer specialized in the highest administrative court, which is mandatory for such appeals, and the appellant failed to remedy this deficiency after his request for legal aid was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 821-3 du même code, Article R. 822-5 du même code; Appeal Against Refusal of Residence Permit Renewal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed without representation by a lawyer specialized in the highest administrative court, which is mandatory for such appeals, and the appellant failed to remedy this deficiency after his request for legal aid was denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the appeal (pourvoi) of M. B is not admitted (the final order/dispositive action).
Cited as the legal basis for the requirement that an appeal must be admitted and the condition under which admission is refused (irrelevance or lack of serious grounds).
Cited to establish the mandatory requirement of representation by an attorney for lodging appeals before the Conseil d'Etat.
Cited to justify the President's power to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of an attorney (which is the ultimate reason for the non-admission in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sous le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a invité à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de trois années et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et durant cette période, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance.
Par une ordonnance n° 2300633 du 16 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 12 avril 2023, notifiée le 26 avril 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2301303, présentée le 11 avril 2023 a été rejetée par une décision du 12 avril 2023, notifiée le 26 avril 2023. M. B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 19 juin 2023.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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