Ministerial Decision on Solitary Confinement: Mootness of Appeal Following Expiration of Term
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to suspend the execution of a ministerial decision extending their solitary confinement until June 1, 2023, but the administrative tribunal summarily dismissed the request. The reviewing court determined that since the challenged decision's term expired before the date of the ruling on the appeal, the appeal seeking annulment of the initial dismissal order, as well as related claims for costs, had become moot and no longer required a decision on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Ministerial Decision on Solitary Confinement: Mootness of Appeal Following Expiration of Term: The reviewing court determined that since the challenged decision's term expired before the date of the ruling on the appeal, the appeal seeking annulment of the initial dismissal order, as well as related claims for costs, had become moot and no longer required a decision on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the Chamber to order that there is no longer any need to rule on the appeal because it had become moot before admission.
Cited in the dispositive regarding the rejection of conclusions for costs.
Cited in the dispositive regarding the rejection of conclusions for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement à compter du 1er mars 2023. Par une ordonnance n° 2301970 du 24 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 23VE00706 du 11 avril 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 6 avril 2023 au greffe de cette cour, formé par M. A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 26 avril 2023, M. A demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. ".
2. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision en date du 17 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé à compter du 1er mars 2023 le placement à l'isolement de M. A jusqu'au 1er juin 2023.
4. M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 24 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande qu'il avait présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2023. Dès lors que la période de prolongation prévue par cette décision courait jusqu'au 1er juin 2023, celle-ci a cessé, à la date de la présente décision, de produire des effets. Il s'ensuit que les conclusions du pourvoi de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 24 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre l'ordonnance du 24 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 22 juin 2023
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain