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472915 ECLI:FR:CECHS:2023:472915.20230529 Généré par l'IA

Property Company v. Mayor (Appeal Refusal)

Numéro de cause 472915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property company sought the annulment of a lower court's order that rejected its request to suspend a building permit issued by a mayor for the construction of a house, annex, and garage, arguing that the lower court erred by finding that the permit's display provided sufficient notice of the project's scope, despite alleged significant inaccuracies concerning the floor area, the nature of the annex, and the requirement for an architect, and that the suspension request was therefore not time-barred. The high court determined that none of the arguments raised, which largely consisted of claims that the lower court mischaracterized evidence regarding the permit's display and the materiality of its errors, provided grounds for admitting the appeal, resulting in the outright refusal to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Property Company v. Mayor (Appeal Refusal): The high court determined that none of the arguments raised, which largely consisted of claims that the lower court mischaracterized evidence regarding the permit's display and the materiality of its errors, provided grounds for admitting the appeal, resulting in the outright refusal to admit the appeal.

Mots-clés

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propriété immobilière qualité pour recourir contre permis exception d'inconstitutionnalité recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir restriction de droit public à la propriété

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
La société civile immobilière Les Murs Porteurs a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le maire de Crozon a délivré à M.
article L. 761-1 du code de justice administrative
A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 822-5-1 du code de justice administrative
Par un courrier du 11 mai 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Les Murs Porteurs a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. R. 822-5 du code de justice administrative
The appeal was not admitted based on this article concerning the simplified procedure for appeals against decisions made in summary proceedings.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the petitioner's request for costs, but since the appeal was not admitted, the decision does not explicitly order payment under this article in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted based on this article concerning the simplified procedure for appeals against decisions made in summary proceedings.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's request for costs, but since the appeal was not admitted, the decision does not explicitly order payment under this article in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière Les Murs Porteurs a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le maire de Crozon a délivré à M. B A un permis de construire une maison individuelle, une annexe et un garage, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2300912 du 27 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 26 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Murs Porteurs, représentée par la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Crozon et de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 11 mai 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Les Murs Porteurs a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Les Murs Porteurs soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la continuité de l'affichage du permis de construire litigieux depuis au plus tard le mois de septembre 2022 apparaissait suffisamment établie par les quinze attestations et le constat d'huissier produits par le pétitionnaire ;

- il a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que l'affichage du permis litigieux était entaché d'inexactitudes ou d'omissions relatives à la surface de plancher, excédant celle autorisée par le permis, ainsi qu'à l'obligation de recourir à un architecte, était sans incidence sur l'appréciation, par les tiers, de l'importance et de la consistance du projet de construction ;

- il s'est mépris sur la portée des écritures dont il était saisi en estimant qu'elle n'établissait pas que la surface de plancher du projet litigieux était - contrairement à ce qu'indiquait la mention erronée figurant sur le panneau d'affichage - de 222 m², alors qu'elle avait expressément précisé les modalités de son calcul en indiquant que le projet litigieux portait sur la construction de trois bâtiments dont, exclusion faite du garage de 20 m², un bâtiment principal d'habitation de 156 m² et un second logement, en annexe, de 66 m² ;

- il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les mentions figurant sur le panneau d'affichage du permis de construire litigieux n'avaient pas été affectées d'erreurs substantielles faisant obstacle à ce que les tiers pussent apprécier l'importance et la consistance du projet alors qu'outre l'absence d'indication de la date d'affichage et l'omission du numéro de rue du terrain d'assiette, les erreurs relatives à la mention de la hauteur de la construction, à celle de la surface de plancher et à la création d'une annexe ayant en réalité le caractère d'un second logement présentaient un tel caractère substantiel ;

- il a en conséquence dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger que la demande tendant à la suspension de l'arrêté litigieux était tardive, sur la circonstance que la demande d'annulation de cet arrêté était elle-même tardive.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Les Murs Porteurs n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Les Murs Porteurs.

Copie en sera adressée à la commune de Crozon et à M. B A.

Fait à Paris, le 29 mai 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber