Appeal Inadmissibility for Lack of Mandated Counsel in High Court Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order compelling a prefect to grant an appointment for filing a residence permit application, following the administrative tribunal's rejection of the summary relief request. The administrative court ruled that the appeal was inadmissible because it was filed directly by the party rather than by a mandated attorney before the high court, as required for appeals against decisions of summary relief judges, and the appellant failed to regularize this deficiency even after their request for legal aid was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code; Appeal Inadmissibility for Lack of Mandated Counsel in High Court Filing: The administrative court ruled that the appeal was inadmissible because it was filed directly by the party rather than by a mandated attorney before the high court, as required for appeals against decisions of summary relief judges, and the appellant failed to regularize this deficiency even after their request for legal aid was denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the mandatory preliminary admission procedure for appeals before the Council of State, which leads to the decision not to admit the appeal.
This article mandates the representation by a lawyer before the Council of State for appeals, which was not complied with, leading to inadmissibility.
This article allows the president of the chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of representation by a lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2111077 du 21 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 7 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 17 avril 2023, notifiée le 15 mai 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2301309, présentée le 11 avril 2023, a été rejetée par une décision du 17 avril 2023, notifiée le 15 mai 2023. M. B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 19 juin 2023.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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