Judicial Compensation Scheme Annex Annulment Dismissed on Identical Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of an annex to a ministerial service note detailing the management of the compensation scheme for judicial registry directors and clerks, arguing it violated regulations by not considering the grade held for functional grouping and infringed the principle of equality regarding the indemnity amount for principal clerks promoted before versus after January 1, 2019, and conflicting with prior administrative tribunal judgments. The court dismissed the request, reasoning that the legal questions raised regarding the ministerial note's conformity with the relevant decree and decree concerning the compensation scheme (RIFSEEP) were identical to those already resolved by a prior Council of State decision, thus permitting the case to be disposed of by order under the rule concerning identical legal questions previously decided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Compensation Scheme Annex Annulment Dismissed on Identical Legal Grounds: The court dismissed the request, reasoning that the legal questions raised regarding the ministerial note's conformity with the relevant decree and decree concerning the compensation scheme (RIFSEEP) were identical to those already resolved by a prior Council of State decision, thus permitting the case to be disposed of by order under the rule concerning identical legal questions previously decided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe claim was dismissed in this article of the dispositive.
The President of the Chamber used the simplified procedure outlined in this article to issue the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2107350 du 4 avril 2023, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 6 avril 2023, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 26 octobre 2021 au greffe de ce tribunal, présentée par Mme E B épouse A.
Par cette requête, Mme B doit être regardée comme demandant au Conseil d'État :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'annexe 3 de la note de service du garde des sceaux, ministre de la justice n° SJ-21-224-RGH3 du 2 août 2021 portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des services judiciaires ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de revoir le montant des socles indemnitaires applicables au 1er janvier 2021 pour les greffiers principaux et de fixer le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à 6 800 euros par an en sa qualité de greffier principal affecté en juridiction dans des fonctions relevant du groupe 3, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP ;
- la décision n° 457589 du 30 décembre 2021 du Conseil d'État statuant au contentieux ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux () ".
2. Pour demander l'annulation de la note de service qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle méconnaît :
- en premier lieu, le décret du 20 mai 2014 et l'arrêté du 17 décembre 2018 pris pour son application, en ne tenant pas compte du grade détenu par les greffiers des services judiciaires pour les répartir au sein des groupes de fonctions ;
- en deuxième lieu, le principe d'égalité, en ne prévoyant pas que les greffiers principaux des services judiciaires ayant accédé à ce grade avant le 1er janvier 2019 devaient bénéficier d'un montant d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise au moins égal au montant majoré de la revalorisation prévue pour les greffiers ayant accédé à ce même grade à compter du 1er janvier 2019 ;
- en troisième lieu, les jugements par lesquels des tribunaux administratifs ont jugé, à l'appui de recours contre des décisions individuelles, que certaines dispositions d'une précédente circulaire, du 3 juillet 2019, en application desquelles les décisions attaquées avaient été prises, avaient méconnu le principe d'égalité.
3. Ces moyens, qui n'appellent pas de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger des questions de droit identiques à celles qui ont été tranchées par la décision n° 457589 du 30 décembre 2021 du Conseil d'État statuant au contentieux. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque et sa requête doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 22 juin 2023
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain