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472813 ECLI:FR:CECHS:2023:472813.20230926 Généré par l'IA

Appeal Against Enforcement Order Dismissed for Procedural Defect in Cassation Appeal

Numéro de cause 472813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an enforcement order from the automated infraction processing agency aimed at recovering a parking fine and its surcharge, following the rejection of this request by the payment dispute resolution commission. The administrative court dismissed the appeal because the appellant failed to have the cassation appeal introduced by a mandatory lawyer before the highest administrative court, as required by the code of administrative justice for such proceedings, and failed to regularize this omission after their request for legal aid was denied.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Appeal Against Enforcement Order Dismissed for Procedural Defect in Cassation Appeal: The administrative court dismissed the appeal because the appellant failed to have the cassation appeal introduced by a mandatory lawyer before the highest administrative court, as required by the code of administrative justice for such proceedings, and failed to regularize this omission after their request for legal aid was denied.

Mots-clés

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autorisation d'exécution vice de procédure paiement de l'amende recours en annulation en droit de l'Union procédure d'assistance judiciaire procédure préparatoire

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for the preliminary admissibility procedure applicable to the appeal in cassation.
article R. 821-3 du code de justice administrative
B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This is the dispositive order rejecting the appeal for inadmissibility.
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of counsel.
Article R. 821-3 de ce code
Cited in the reasoning to establish the mandatory nature of representation by a counsel for this type of appeal.
Article R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning regarding the possibility for the Council of State to reject an appeal presented without counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the dispositive order rejecting the appeal for inadmissibility.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the preliminary admissibility procedure applicable to the appeal in cassation.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of counsel.

Article R. 821-3 de ce code

Cited in the reasoning to establish the mandatory nature of representation by a counsel for this type of appeal.

Article R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning regarding the possibility for the Council of State to reject an appeal presented without counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler un titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la commune de Bordeaux et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 21076056 du 10 février 2023, le président de chambre désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi, enregistré le 6 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Par une décision du 16 mai 2023, notifiée le 22 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Par une ordonnance du 4 juillet 2023, notifiée le 12 juillet 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. B contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 26 septembre 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras