Legislator Jurisprudence & Législation
472808 ECLI:FR:CECHS:2023:472808.20230613 Généré par l'IA

Disability Compensation Benefit Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 472808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought to annul the decision by the departmental home for disabled persons to deny them the benefit of the disability compensation benefit, which the Administrative Tribunal of Marseille dismissed on the grounds of judicial incompetence. The court affirmed that under the relevant provisions of the Social Action and Family Code and the Social Security Code, disputes concerning the attribution of the disability compensation benefit fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, meaning the initial tribunal correctly declined jurisdiction. Since the applicant failed to challenge the jurisdiction finding or argue that the administrative jurisdiction was competent, the appeal to the administrative court was deemed to raise inoperable grounds and was therefore dismissed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-5-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 122-12 du même code; Disability Compensation Benefit Jurisdiction Dispute: The court affirmed that under the relevant provisions of the Social Action and Family Code and the Social Security Code, disputes concerning the attribution of the disability compensation benefit fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, meaning the initial tribunal correctly declined jurisdiction. Since the applicant failed to challenge the jurisdiction finding or argue that the administrative jurisdiction was competent, the appeal to the administrative court was deemed to raise inoperable grounds and was therefore dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations d'assurance-invalidité contentieux de sécurité sociale chefs de compétence recours contre des décisions administratives sécurité sociale déclinatoire de compétence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 351-5-1 du code de justice administrative
This provision provides the basis for the Conseil d'Etat to rule on the conclusions when the dispute does not fall under the jurisdiction of the administrative courts, justifying the handling of the matter.
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Article 1er
This article explicitly states the rejection of the applicant's appeal (requête).
Article R. 122-12 du même code
This article justifies the power of the chamber president to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative courts, which is the basis for the initial rejected decision being upheld by inadmissibility.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the rejection of the applicant's appeal (requête).

Article R. 351-5-1 du code de justice administrative

This provision provides the basis for the Conseil d'Etat to rule on the conclusions when the dispute does not fall under the jurisdiction of the administrative courts, justifying the handling of the matter.

Article R. 122-12 du même code

This article justifies the power of the chamber president to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative courts, which is the basis for the initial rejected decision being upheld by inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap. Par une ordonnance n° 2106839 du 23 mars 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

3. Aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles :

" I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine () dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation () ". L'article L. 245-2 de ce code précise que : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 () ", c'est-à-dire la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, et que : " Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées () ". En vertu du 1° de l'article L. 142-8 de ce code, le juge judiciaire est compétent pour connaître des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1.

4. Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme A B se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. Mme A B ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Paris, le 13 juin 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber