Legislator Jurisprudence & Législation
472794 ECLI:FR:CECHS:2023:472794.20230619 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Counsel in Residence Permit Dispute

Numéro de cause 472794
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a lower administrative court's order that had rejected their request for an emergency stay of a prefectural decision implicitly denying a residence permit and for an order compelling the prefect to issue a provisional residence permit with a work authorization. The highest administrative court dismissed the appeal because it was filed without representation by a mandatory lawyer before the Council of State, and the appellant failed to regularize this deficiency even after their request for legal aid was denied.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 821-3 du même code, Article R. 822-5 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Counsel in Residence Permit Dispute: The highest administrative court dismissed the appeal because it was filed without representation by a mandatory lawyer before the Council of State, and the appellant failed to regularize this deficiency even after their request for legal aid was denied.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
This article defines the conditions under which an appeal (pourvoi en cassation) is admitted or refused, justifying the outcome in Article 1.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This order explicitly refuses to admit the appeal, which is the main dispositive action.
Article R. 821-3 du même code
This article establishes the mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat, the violation of which is the basis for inadmissibility.
Article R. 822-5 du même code
This article allows the President of the Chamber to dismiss an appeal by order if it is inadmissible due to lack of mandatory legal representation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order explicitly refuses to admit the appeal, which is the main dispositive action.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions under which an appeal (pourvoi en cassation) is admitted or refused, justifying the outcome in Article 1.

Article R. 821-3 du même code

This article establishes the mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat, the violation of which is the basis for inadmissibility.

Article R. 822-5 du même code

This article allows the President of the Chamber to dismiss an appeal by order if it is inadmissible due to lack of mandatory legal representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 février 2023 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour provisoire assorti d'une autorisation de travail.

Par une ordonnance n° 2300888 du 5 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 5 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 12 avril 2023, notifiée le 21 avril 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2301264, présentée le 6 avril 2023 a été rejetée par une décision du 12 avril 2023, notifiée le 21 avril 2023. M. B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 19 juin 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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