Legislator Jurisprudence & Législation
472786 ECLI:FR:CECHS:2024:472786.20240129 Généré par l'IA

Institute Appeal Dismissed Regarding Student Graduation Postponement

Numéro de cause 472786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An institute appealed a lower administrative court's order that suspended its decisions to postpone a student's graduation and rejected her administrative appeal, compelling the institute to re-examine the student's situation, potentially allowing her to defend her final thesis. The higher court determined that none of the institute's grounds for appeal—alleging error of law, misrepresentation of facts regarding the urgency condition, procedural irregularity, or factual errors influencing the lower court's finding of serious doubt regarding legality—were substantial enough to warrant admission of the appeal, resulting in the dismissal of the appeal on the grounds it was manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5; Institute Appeal Dismissed Regarding Student Graduation Postponement: The higher court determined that none of the institute's grounds for appeal—alleging error of law, misrepresentation of facts regarding the urgency condition, procedural irregularity, or factual errors influencing the lower court's finding of serious doubt regarding legality—were substantial enough to warrant admission of the appeal, resulting in the dismissal of the appeal on the grounds it was manifestly unfounded.

Mots-clés

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licenciement administratif erreur de fait point de départ décisions incidentes ajournement de débats établissement de droit public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the appeal (pourvoi) filed by the Institut d'études politiques de Grenoble is not admitted.

Article R. 822-5

The underlying power allowing the President of the Chamber to rule by non-admission order against appeals against decisions made under Book V of the administrative justice code is cited as the basis for the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle l'Institut d'études politiques (IEP) de Grenoble l'a ajournée, ainsi que de la délibération du 13 octobre 2022 du jury d'examen de la session 2, de celle du 16 décembre 2022 du jury d'examen et de celle du 16 décembre 2022 rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2301164 du 21 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de ces décisions et a enjoint à l'IEP de Grenoble d'examiner à nouveau la situation de Mme B, le cas échéant après l'avoir autorisée à soutenir son mémoire de fin d'études.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 20 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Institut d'études politiques de Grenoble, représenté par la SCP Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme B ;

3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qu'il attaque, l'Institut d'études politiques de Grenoble soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la condition d'urgence est remplie ;

- d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient comme de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses le moyen tiré du non-respect de la procédure en ce qu'elle prévoit une délibération du jury, sans rechercher si cette irrégularité, à la supposer établie, avait, en l'espèce, eu une influence sur le sens des décisions en litige ou privé l'étudiante d'une garantie ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'inexactitude matérielle des faits en ce qu'elle retient comme de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses le moyen tiré d'erreurs de fait.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de l'Institut d'études politiques de Grenoble n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Institut d'études politiques de Grenoble.

Copie en sera adressée à Mme A B.

Fait à Paris, le 29 janvier 2024.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba