Parking Violation Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed two separate administrative court orders that had rejected requests to annul parking violation notices and subsequent enforcement actions issued by a municipality. The Council of State joined the two appeals because they presented the same legal questions, but ultimately refused to admit either appeal on the grounds of procedural non-compliance; specifically, the appeals were not presented by a mandatory lawyer to the Council of State, which is required for cassation appeals in this context, and the notifications of the original decisions had clearly indicated this requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code, deuxième alinéa; Parking Violation Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The Council of State joined the two appeals because they presented the same legal questions, but ultimately refused to admit either appeal on the grounds of procedural non-compliance; specifically, the appeals were not presented by a mandatory lawyer to the Council of State, which is required for cassation appeals in this context, and the notifications of the original decisions had clearly indicated this requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order refusing to admit the appeals (pourvois).
Cited in the reasoning to establish the procedural basis for rejecting the appeal due to the lack of representation by a lawyer, which is directly applied in the order of non-admission.
Cited in the reasoning to define the scope of mandatory legal representation, which is the basis for the non-admission decision.
Cited in the reasoning to support the power of the Council of State to reject the appeal without prior regularization when representation is mandatory and was mentioned.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
1° Mme A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler l'avis de paiement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 29 janvier 2021 par la commune de Villeurbanne ainsi que le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement de ce forfait de post-stationnement et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 22016681 du 28 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.
Sous le n° 472776, par un pourvoi, enregistré le 5 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
2° Mme A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 27 janvier 2021 par la commune de Villeurbanne et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 21090757 du 21 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.
Sous le n° 472777, par un pourvoi, enregistré le 5 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
3. Les pourvois de Mme B, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification des ordonnances attaquées faisait mention de cette obligation. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Les pourvois de Mme B ne sont pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Fait à Paris, le 23 mai 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
N°s 472776, 472777