Legislator Jurisprudence & Législation
472761 ECLI:FR:CECHS:2023:472761.20230706 Généré par l'IA

Individual v. State on Annulment of Departure Order

Numéro de cause 472761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order compelling departure from the national territory, which was rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The Council of State dismissed the appeal on the grounds of inadmissibility because it was not filed through a mandatory representative (an attorney practicing before the Council of State and the Court of Cassation), as required by law for such appeals, and this requirement had been noted in the notification of the contested decision.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Art. 1er; Individual v. State on Annulment of Departure Order: The Council of State dismissed the appeal on the grounds of inadmissibility because it was not filed through a mandatory representative (an attorney practicing before the Council of State and the Court of Cassation), as required by law for such appeals, and this requirement had been noted in the notification of the contested decision.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi décision préjudicielle recours en annulation en droit de l'Union motifs de cassation mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat, which leads to the decision not to admit the appeal.
Art. R. 821-3 du même code
This article mandates the representation by a lawyer at the Conseil d'Etat for lodging appeals on points of law, the violation of which makes the appeal inadmissible.
Art. R. 822-5 du même code
This article authorizes the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is manifestly inadmissible, such as for lack of mandatory legal representation.
Art. 1er
The main operative order states that the appeal is not admitted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat, which leads to the decision not to admit the appeal.

Art. R. 821-3 du même code

This article mandates the representation by a lawyer at the Conseil d'Etat for lodging appeals on points of law, the violation of which makes the appeal inadmissible.

Art. R. 822-5 du même code

This article authorizes the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is manifestly inadmissible, such as for lack of mandatory legal representation.

Art. 1er

The main operative order states that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2110707 du 8 mars 2022, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22NT03062 du 3 février 2023, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 5 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 6 juillet 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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