Legislator Jurisprudence & Législation
472759 ECLI:FR:CECHS:2024:472759.20240130 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Against Refusal to Suspend Executed Administrative Decision

Numéro de cause 472759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative judge's order which rejected her request for an interim measure to suspend the decision refusing to change her assignment as a trainee clerk, and to compel the Minister of Justice to assign her to a specific location. The court determined that since the administrative decision whose suspension was sought has since been fully executed, the appeal against the initial refusal to suspend that decision has become moot, resulting in an order stating there is no longer any need to rule on the merits of the appeal, and rejecting the ancillary claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article L. 761-1; Mootness of Appeal Against Refusal to Suspend Executed Administrative Decision: The court determined that since the administrative decision whose suspension was sought has since been fully executed, the appeal against the initial refusal to suspend that decision has become moot, resulting in an order stating there is no longer any need to rule on the merits of the appeal, and rejecting the ancillary claim for costs.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative frais administratifs exception d'inconstitutionnalité annulation du congé décision préjudicielle attaquable réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the conclusions of the appeal because it became moot.

Article R. 822-5

The court used this provision to establish that the appeal was moot and no longer required a decision.

Article L. 761-1

The court rejected the request for costs made under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la sous-directrice adjointe des ressources humaines des greffes du ministère de la justice a refusé de modifier son affectation en qualité de greffière stagiaire, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'affecter dans une juridiction située à Lyon ou Villeurbanne dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance susvisée, sous astreinte de 100 par jour de retard. Par une ordonnance n° 2300579 du 21 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 5 avril et 19 mai 2023, Mme D demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. ".

2. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet.

3. Postérieurement à l'introduction du pourvoi présenté par Mme D contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la sous-directrice adjointe des ressources humaines des greffes du ministère de la justice a refusé de modifier son affectation en qualité de greffière stagiaire, cette décision a épuisé ses effets. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le présent pourvoi est désormais privé d'objet.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme D.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 30 janvier 2024

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain