Mootness of Appeal Against Emergency Order Suspending Professional Placement Reassignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an administrative court's order that rejected their request, made under an emergency procedure, to suspend a decision by the National School for Clerks maintaining their professional training placement at a specific court, and to compel reassignment to a court in a different location. The high administrative court determined that because the administrative decision whose suspension was sought had fully taken effect and exhausted its effects following the filing of the appeal, the appeal against the emergency decision was rendered moot, leading to a ruling of no necessity to rule on the appeal's merits, and rejection of ancillary claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Appeal Against Emergency Order Suspending Professional Placement Reassignment: The high administrative court determined that because the administrative decision whose suspension was sought had fully taken effect and exhausted its effects following the filing of the appeal, the appeal against the emergency decision was rendered moot, leading to a ruling of no necessity to rule on the appeal's merits, and rejection of ancillary claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring that there is no longer any need to rule on the appeal because it has become without object.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the applicant's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 6 février 2023 par laquelle la directrice de l'Ecole nationale des greffes a maintenu son affectation au tribunal judiciaire d'Albertville pour effectuer son stage de mise en situation professionnelle, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la directrice de l'Ecole nationale des greffes de l'affecter dans une juridiction située à Lyon ou Villeurbanne, dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance susvisée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2300579 du 21 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 5 avril et 19 mai 2023, Mme D demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. ".
2. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet.
3. Postérieurement à l'introduction du pourvoi présenté par Mme D contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision du 6 février 2023 par laquelle la directrice de l'Ecole nationale des greffes a maintenu son affectation au tribunal judiciaire d'Albertville pour effectuer son stage de mise en situation professionnelle, cette décision a épuisé ses effets. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le présent pourvoi est désormais privé d'objet.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme D.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 30 janvier 2024
Signé : Mme C B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain