Maritime Port Authority Damages Claim Admissibility Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a lower administrative court's order which had dismissed their claim for one million euros in damages against a maritime port authority as manifestly inadmissible for failure to regularize the filing, prompting the claimant to appeal to the highest administrative court. The court found that the appeal filing was simultaneously registered with the competent administrative court of appeal on the same day, leading the Council of State to rule, pursuant to its internal procedural regulations concerning jurisdiction and finality, that there was no need to transmit the appeal request because the proper jurisdiction was already seized of the identical matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-4 du code de justice administrative, Article R. 122-12 du même code, Article 1er; Maritime Port Authority Damages Claim Admissibility Appeal: The court found that the appeal filing was simultaneously registered with the competent administrative court of appeal on the same day, leading the Council of State to rule, pursuant to its internal procedural regulations concerning jurisdiction and finality, that there was no need to transmit the appeal request because the proper jurisdiction was already seized of the identical matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article's provisions are invoked by the reasoning concerning the manifest inadmissibility that allows the Conseil d'Etat to rule on the matter, although the ultimate operative part only refers to the next article.
This article authorizes the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request, which corresponds to the decision taken in Article 1.
This article contains the final order, stating that there is no need to transmit the request from Ms. A, based on the procedural grounds considered.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Nantes, Mme B A demande au tribunal de condamner le Grand Port Maritime du Havre à lui verser, en réparation, la somme d'un million d'euros. Par une ordonnance n° 2302731 du 4 avril 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette requête, qui n'a pas été régularisée, comme manifestement irrecevable.
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-12 et R. 351-4 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ". Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R.122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. La requête de Mme A, enregistrée le 4 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, a également été enregistrée le même jour au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes sous le n° 2300967. La juridiction compétente pour en connaître étant ainsi déjà saisie, il n'y a pas lieu de lui transmettre la présente demande tendant aux mêmes fins.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.
Fait à Paris, le 20 avril 2023
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA