Legislator Jurisprudence & Législation
472749 ECLI:FR:CECHS:2024:472749.20240724 Généré par l'IA

Minister of Justice v. Estate of Deceased Inmate Regarding Reimbursement of Television Fees

Numéro de cause 472749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An appeal was brought by the Minister of Justice seeking to overturn a lower court ruling that ordered the State to reimburse an inmate for fees incorrectly charged for access to free terrestrial digital television channels dating from March 2017. The administrative court determined that the matter could not proceed because the appellant (the State) failed to provide evidence of having served a formal notice to the heirs or an appointed curator to pursue the appeal following the death of the original claimant, thereby invoking the provision of the Code of Administrative Justice that mandates the suspension of proceedings until the instance is resumed.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 634-1 du code de justice administrative, Article R. 634-1 du même code; Minister of Justice v. Estate of Deceased Inmate Regarding Reimbursement of Television Fees: The administrative court determined that the matter could not proceed because the appellant (the State) failed to provide evidence of having served a formal notice to the heirs or an appointed curator to pursue the appeal following the death of the original claimant, thereby invoking the provision of the Code of Administrative Justice that mandates the suspension of proceedings until the instance is resumed.

Mots-clés

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ministre de la justice e-justice succession du de cujus mise à la charge des émoluments redevance de radio-télévision moyens

Dispositions légales citées

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article R. 122-12 du code de justice administrative
Cited as the general legal basis allowing chamber presidents to issue orders, including stating that there is no need to rule on a request.
article R. 634-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article R. 634-1 du même code
The court applied this article to suspend the proceedings because one of the parties died and the opposing party did not justify having summoned the heirs to resume the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice.

This is the operative part of the order, stating that no decision will be made on the appeal at this stage.

Article R. 634-1 du même code

The court applied this article to suspend the proceedings because one of the parties died and the opposing party did not justify having summoned the heirs to resume the proceedings.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis allowing chamber presidents to issue orders, including stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3,86 euros par mois à compter de mars 2017, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, correspondant à la redevance qu'il a versée pour l'accès aux chaînes de télévision gratuites à la maison centrale d'Ensisheim. Par un jugement n° 1800660 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20NC01049 du 2 février 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. B, annulé ce jugement et condamné l'Etat à lui verser la somme de 3,86 euros par mois à compter du 1er mars 2017 jusqu'à la date à laquelle ont cessé d'être mis indûment à sa charge les frais d'accès au service de télévision numérique terrestre, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2017, capitalisés.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B.

Par un courrier du 8 juin 2023, le greffe de la sixième chambre a invité le garde des sceaux, ministre de la justice à lui communiquer, dans un délai de quinze jours, les justificatifs de la mise en demeure adressée aux ayants-droits de M. B, afin de reprendre l'instance précédemment instruite devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; ". Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est décédé le 26 septembre 2021. Dès lors que le garde des sceaux ne justifie pas d'une mise en demeure adressée aux héritiers ou, le cas échéant, à un curateur à la succession vacante, afin de reprendre l'instance, il n'y a pas lieu, en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur le pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à la succession de M. A B.

Fait à Paris, le 24 juillet 2024

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au le garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain