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472737 ECLI:FR:CECHS:2023:472737.20231009 Généré par l'IA

Real Estate Company Appeal Dismissed for Failure to File Supplementary Brief

Numéro de cause 472737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A real estate company appealed a ruling by the administrative court of appeal that upheld the provisional liquidation of a penalty amounting to €105,000, imposed for failure to vacate a public domain dependency originally ordered by the administrative tribunal. The Council of State, however, dismissed the appeal because the appellant company, having stated its intent to file a supplementary brief in its summary appeal, failed to submit this document within the three-month statutory deadline, leading the court to rule that the company was deemed to have withdrawn its appeal pursuant to the relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Real Estate Company Appeal Dismissed for Failure to File Supplementary Brief: The Council of State, however, dismissed the appeal because the appellant company, having stated its intent to file a supplementary brief in its summary appeal, failed to submit this document within the three-month statutory deadline, leading the court to rule that the company was deemed to have withdrawn its appeal pursuant to the relevant procedural rules.

Mots-clés

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société immobilière réalisation d'immeubles mandat de répression délai légal pièces figurant dans le dossier affermage complémentaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article reflects the dispositive order to acknowledge the withdrawal of the appeal, based on the preceding legal grounds.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President of the Chamber to acknowledge the withdrawal by order in case of deemed withdrawal before admission of the appeal.

Article R. 611-22 du code de justice administrative

This article establishes that the appellant is deemed to have withdrawn the appeal when the promised complementary brief is not submitted within the specified time limit, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) JMB Lagon a demandé au tribunal administratif de Toulon de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte dont il a assorti l'injonction qu'il lui a adressée ainsi qu'à M. A, par un jugement n° 1602485 du 5 avril 2018, de libérer une dépendance du domaine public de l'établissement public SNCF Réseau. Par un jugement n° 2002950 du 11 mars 2021, ce tribunal a condamné la société JMB Lagon à verser à la société anonyme (SA) SNCF Réseau la somme de 105 000 euros au titre de la liquidation provisoire de cette astreinte, pour la période du 8 octobre 2018 au 18 février 2021 inclus.

Par un arrêt n° 21MA01602 du 3 février 2023, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur appel de la société JMB Lagon, après avoir annulé ce jugement en tant qu'il avait omis de statuer sur la demande de condamnation de M. A, a condamné cette société et M. A à verser, solidairement, la somme de 105 000 euros à la société SNCF Réseau au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte arrêtée au 18 février 2021 inclus et a rejeté le surplus des conclusions de première instance et d'appel des parties.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 4 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société JMB Lagon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".

2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

3. La société JMB Lagon, dans son pourvoi sommaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 2023, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et aucun mémoire complémentaire n'a été produit. Dès lors, il résulte des dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative que la société JMB Lagon est réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société JMB Lagon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) JMB Lagon.

Copie en sera adressée à la société anonyme (SA) SNCF Réseau.

Fait à Paris, le 9 octobre 2023

Le président :

Signé : Pierre Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :