Legislator Jurisprudence & Législation
472717 ECLI:FR:CECHS:2023:472717.20230719 Généré par l'IA

Recourse Inadmissibility Due to Lack of High Court-Authorized Counsel

Numéro de cause 472717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals who sought to annul a municipal decision classifying a rural path as a public road, stop alleged encroachment on private land, and obtain damages following a lower administrative court's dismissal of their summary relief request, filed a recourse which was not admitted by the high administrative court. The court determined that the recourse was inadmissible because it was not submitted by a lawyer mandated to practice before the high administrative court, as required by law, and the claimants failed to regularize this defect despite being formally notified to do so.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Recourse Inadmissibility Due to Lack of High Court-Authorized Counsel: The court determined that the recourse was inadmissible because it was not submitted by a lawyer mandated to practice before the high administrative court, as required by law, and the claimants failed to regularize this defect despite being formally notified to do so.

Mots-clés

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droit foncier conseil juridique mandaté licenciement administratif aggravation de la servitude terrain communal capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

The appeal was not admitted because it was inadmissible due to the mandatory requirement for representation by a Council of State lawyer.

Art. R. 822-5 du même code

The President of the chamber decided not to admit the appeal because it was inadmissible due to the lack of representation by a Council of State lawyer.

Art. R. 821-3 de ce même code

Cited as the provision establishing the mandatory representation by a Council of State lawyer, which the applicants failed to adhere to.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B D, Mme A D, M. C D et M. E D ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler l'article 2 de la délibération n° 2023-126 du conseil municipal de Combloux (Haute-Savoie) décidant le classement en voie communale du chemin rural n° 13 dit F, ainsi que la décision à venir permettant une procédure d'alignement, d'autre part, d'enjoindre à la commune de cesser d'empiéter sur la parcelle 4004 et sur le chemin privé, de cesser de s'opposer à la mise en place de roches afin de délimiter la parcelle 4004 et de lui enjoindre de rétablir et reconstruire l'ensemble des ouvrages qu'elle a irrégulièrement démolis, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours et, enfin, de condamner la commune à leur verser une somme de 4 000 euros chacun, en réparation des préjudices de toute nature qu'ils estiment avoir subis.

Par une ordonnance n° 2301772 du 23 mars 2023, le juge des référés de ce tribunal a, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté leur demande.

Par un pourvoi, enregistré le 4 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Combloux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 6 avril 2023, notifié le même jour, le greffe de la 8ème chambre a invité Mme D et autres à régulariser leur pourvoi, qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".

4. Le pourvoi de Mme D et autres n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors qu'il ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 dispense de cette obligation.

5. Malgré la demande de régularisation qui leur a été adressée par un courrier du 6 avril 2023, notifié le même jour, et qui leur impartissait un délai de quinze jours à compter de cette date, Mme D et autres n'ont pas régularisé leur pourvoi. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de Mme D et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, première dénommée, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la commune de Combloux.

Fait à Paris, le 19 juillet 2023

Le président :

Signé : Pierre Collin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :