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472714 ECLI:FR:CECHS:2023:472714.20230718 Généré par l'IA

Appellant's Withdrawal of Appeal for Overpaid Social Benefits Repayment

Numéro de cause 472714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of an administrative tribunal's judgment that upheld a departmental decision demanding the repayment of overpaid social welfare benefits spanning from June 2020 to July 2021. The administrative court dismissed the appeal because the appellant, having stated in their initial summary appeal the intent to file a supplementary brief, failed to submit this document within the three-month period stipulated by the code of administrative justice, leading the court to rule, based on that procedural failure, that the appellant was deemed to have withdrawn their appeal and ordered that this withdrawal be formally noted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative; Appellant's Withdrawal of Appeal for Overpaid Social Benefits Repayment: The administrative court dismissed the appeal because the appellant, having stated in their initial summary appeal the intent to file a supplementary brief, failed to submit this document within the three-month period stipulated by the code of administrative justice, leading the court to rule, based on that procedural failure, that the appellant was deemed to have withdrawn their appeal and ordered that this withdrawal be formally noted.

Mots-clés

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révocation de rentes sociales fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union perception indue d'indemnités de chômage prestation complémentaire décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B A.

This article directly enacts the decision regarding the withdrawal of the appeal, although it does not cite a substantive legal provision.

Article R. 611-22 du code de justice administrative

This provision established that the appellant was deemed to have withdrawn their appeal because the complementary memorandum was not submitted on time.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for acknowledging withdrawal before the appeal is admitted, which applies to the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Vaucluse a laissé à sa charge une somme de 7 332,52 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er juin 2020 au 31 juillet 2021. Par un jugement n° 2201721 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 4 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, représenté par la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département du Vaucluse la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative :

" Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

3. M. A, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 2023, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré, sans qu'un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative que M. A est réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au département du Vaucluse.

Fait à Paris, le 18 juillet 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber