Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation in Cassation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review by the Council of State against a decision by the National Court of Asylum which upheld the rejection of their application, along with that of their minor children, for refugee status or subsidiary protection. The court, referencing the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Council of State for cassation appeals (except for specific cases) and noting the appellant's request for legal aid had been denied, determined that the appeal was inadmissible because it was not filed by an authorized lawyer, thus ordering that the appeal not be admitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation in Cassation Appeal: The court, referencing the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Council of State for cassation appeals (except for specific cases) and noting the appellant's request for legal aid had been denied, determined that the appeal was inadmissible because it was not filed by an authorized lawyer, thus ordering that the appeal not be admitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the basis for refusing admission of the appeal if it is inadmissible.
Cited in the reasoning regarding the president's power to reject an appeal by order for failure to comply with the requirement for legal representation.
Cited in the reasoning to confirm the mandatory nature of legal representation for this type of appeal.
Cited in the reasoning to justify rejecting the conclusions without prior regularization due to the absence of representation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, en son nom et celui de ses enfants mineurs, Mme D B A et M. C A, dont il est le représentant légal, d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2021 et de leur reconnaître la qualité de réfugiés ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21035475 du 21 décembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 4 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.
Par une décision du 24 avril 2023, notifiée le 9 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation de la décision qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :