Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Legal Representation in Solidarity Allowance Overpayment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals appealed a lower administrative court's decision that upheld a recovery order for an overpayment of a specific solidarity allowance, but the administrative court ruled that the appeal was inadmissible because it was not submitted through an attorney mandated to appear before the highest administrative court, as required by law for such appeals when the initial notification of the decision had specified this representation obligation. Consequently, the administrative court dismissed the appeal without examining its merits based on the failure to meet the mandatory procedural requirement of legal representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Legal Representation in Solidarity Allowance Overpayment Case: Consequently, the administrative court dismissed the appeal without examining its merits based on the failure to meet the mandatory procedural requirement of legal representation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.
This provision is cited by the President of the Chamber to justify the non-admission by ordinance based on the lack of representation by counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B C et Mme A C ont formé opposition devant le tribunal administratif de Montpellier à la contrainte émise à l'encontre de Mme C le 13 janvier 2023 par Pôle emploi aux fins de recouvrement d'une somme de 4 626,52 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique. Par une ordonnance n° 2300568 du 21 mars 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 4 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. et Mme C ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A C.
Fait à Paris, le 27 juin 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber