Legislator Jurisprudence & Législation
472691 ECLI:FR:CECHS:2024:472691.20240527 Généré par l'IA

Investment Firm Authorization Withdrawal and Cost Award Dismissal

Numéro de cause 472691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a financial supervisory authority's decision rejecting its application for authorization as an investment firm to provide investment advice and order execution services; however, the company subsequently filed a simple and unconditional withdrawal of its appeal. The administrative court accepted the withdrawal, noting that under the relevant procedural rules, the withdrawal was uncontested and precluded further substantive judgment on the main claim, and therefore dismissed the opposing party's request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Investment Firm Authorization Withdrawal and Cost Award Dismissal: The administrative court accepted the withdrawal, noting that under the relevant procedural rules, the withdrawal was uncontested and precluded further substantive judgment on the main claim, and therefore dismissed the opposing party's request for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif frais administratifs services financiers société d'investissement contrôle de la procédure annulation de papiers-valeurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to rule by order on a pure and simple withdrawal (désistement).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the claims concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 3 avril et 3 juillet 2023, la société Kerdiz Finance et Conseil demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er février 2023 par laquelle l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution a rejeté sa demande d'agrément d'entreprise d'investissement aux fins de délivrer les services de conseil en investissement, de réception-transmission d'ordres pour compte de tiers et d'exécution d'ordres pour compte de tiers qu'elle a déposée le 27 juillet 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Kerdiz Finance et Conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, la société Kerdiz Finance et Conseil déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de la société Kerdiz Finance et Conseil étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Kerdiz Finance et Conseil.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kerdiz Finance et Conseil.

Copie en sera adressée à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Fait à Paris, le 27 mai 2024

Signé : Mme B A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain