Appellant's Failure to Secure Specialized Counsel Bars Review of Bar Appointment Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order from the administrative tribunal judge to compel the Bar Council of the Council of State and the Court of Cassation to appoint a specialized attorney for their ongoing appeal against a decree concerning the professional code of conduct for attorneys practicing before those high courts. The administrative judge rejected this request based on a provision allowing for summary dismissal. Subsequently, the individual appealed this rejection to the Council of State, seeking both the annulment of the lower court's order and the appointment of counsel. The Council of State dismissed the appeal as inadmissible because it was a final appeal (cassation appeal) challenging a decision made under emergency proceedings, which mandates representation by an attorney specialized in the Council of State and Court of Cassation, an obligation the appellant failed to meet, thus precluding admission under the mandatory prior admission procedure for such appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, article L. 523-1 du même code; Appellant's Failure to Secure Specialized Counsel Bars Review of Bar Appointment Denial: The administrative judge rejected this request based on a provision allowing for summary dismissal. Subsequently, the individual appealed this rejection to the Council of State, seeking both the annulment of the lower court's order and the appointment of counsel. The Council of State dismissed the appeal as inadmissible because it was a final appeal (cassation appeal) challenging a decision made under emergency proceedings, which mandates representation by an attorney specialized in the Council of State and Court of Cassation, an obligation the appellant failed to meet, thus precluding admission under the mandatory prior admission procedure for such appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final disposition, which is the rejection of the appeal.
This article establishes that the decision being appealed is a final appeal (pourvoi en cassation).
This procedural article justifies the non-admission of the appeal when the required counsel failed to file it.
This article establishes the mandatory requirement for counsel for this type of appeal, which justifies the non-admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de désigner un avocat au Conseil dans la défense de ses intérêts devant le Conseil d'Etat dans le cadre de sa demande d'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Par une ordonnance n° 2307456/9 du 3 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 avril et 1er mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée.
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 19 mai 2023
Signé : Mme C de Silva
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain