Challenge to Mandatory Digital Public Service Use Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the general implementation of digital public service platforms and the mandatory exclusive use of these services for communications with administrative bodies, but because the claim was directed against no specific administrative decision subject to judicial review, the court found the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, as jurisdiction can only be established by recourse against a formal decision, leading to the dismissal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 4° du code de justice administrative; Challenge to Mandatory Digital Public Service Use Dismissed: Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application due to its manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A doit être regardé comme contestant de manière générale la mise en place de téléservices et l'obligation faite aux usagers par les administrations de communiquer exclusivement par ces téléservices.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-12 et R. 421-1 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. M. B A conteste de manière générale la mise en place de téléservices et l'obligation faite aux usagers par les administrations de communiquer exclusivement par ces téléservices. Il ne dirige ses conclusions contre aucune décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes dirigées contre des décisions. La requête de M. A est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a lieu de la rejeter pour ce motif en application du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 12 mai 2023
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA