Legislator Jurisprudence & Législation
472672 ECLI:FR:CECHS:2023:472672.20230523 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Failure to Use Mandated Counsel in Conseil d'Etat

Numéro de cause 472672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative court's decision that upheld the refusal by a prefect to exchange their Algerian driving license for a French one, but the administrative court (Conseil d'Etat) ruled the appeal inadmissible because it was not filed by a lawyer mandated to appear before the Conseil d'Etat, as required by law for such appeals, and the notification of the lower court's decision had explicitly mentioned this requirement, leading to the dismissal of the appeal without admission for review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 de ce code, Art. R. 612-1 du même code; Appeal Inadmissibility for Failure to Use Mandated Counsel in Conseil d'Etat: Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté licenciement administratif usage antérieur notification de la décision demande adressée à l'autorité présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the mandatory prior admission procedure for appeals on points of law before the Council of State.
Art. R. 822-5 du même code
Cited as the basis under which the President of the chamber can decide not to admit the appeal due to lack of mandatory legal representation.
Art. R. 821-3 de ce code
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer for introducing the appeal.
Art. R. 612-1 du même code
Cited regarding the Council of State's power to reject an appeal not filed by a lawyer without prior regularization.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory prior admission procedure for appeals on points of law before the Council of State.

Art. R. 822-5 du même code

Cited as the basis under which the President of the chamber can decide not to admit the appeal due to lack of mandatory legal representation.

Art. R. 821-3 de ce code

Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer for introducing the appeal.

Art. R. 612-1 du même code

Cited regarding the Council of State's power to reject an appeal not filed by a lawyer without prior regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un titre de conduite français ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2200468 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 3 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 23 mai 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras