Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandated Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court judgment that partially canceled an overpayment recovery decision concerning personalized housing assistance, granting only a partial remission of the debt. The high court dismissed the appeal because the filing was not made by an attorney mandated to represent parties before the high administrative court, as required by the code of administrative justice for such appeals, rendering the appeal inadmissible and unreviewable on its merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 de ce code, Art. R. 612-1 du même code; Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandated Legal Representation: The high court dismissed the appeal because the filing was not made by an attorney mandated to represent parties before the high administrative court, as required by the code of administrative justice for such appeals, rendering the appeal inadmissible and unreviewable on its merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the admission procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat, which serves as the basis for the decision not to admit the appeal.
This procedural rule allows the chamber president to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of representation by a lawyer.
This article establishes the mandatory representation by a lawyer for introducing appeals on points of law, the non-compliance with which justifies the inadmissibility.
This rule allows the Conseil d'Etat to reject an appeal without prior regularization if it was not presented by a mandated lawyer, supporting the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'un montant initial de 4149,29 euros dont la récupération avait été décidée au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement. Par un jugement n° 2205920 du 17 février 2023, le tribunal administratif a annulé la décision du 3 août 2022 et lui a remis la somme de 1 000 euros à valoir sur le solde de son indu d'aide personnalisée au logement.
Par un pourvoi, enregistré le 3 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 23 mai 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la transition des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras