Legislator Jurisprudence & Législation
472654 ECLI:FR:CECHS:2024:472654.20240711 Généré par l'IA

Property Company v. Tax Administration (Moot Appeal)

Numéro de cause 472654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property company sought annulment of administrative court rulings regarding additional annual tax assessments on parking spaces for 2015 and 2016, but the High Administrative Court ruled that there was no need to rule on the appeal because the tax administration subsequently granted the requested relief (dégrèvement) for the disputed amounts. Citing procedural rules allowing a chamber president to dismiss a request once the substantive issue is moot, the court declared the primary conclusions of the appeal without object while ordering the State to pay the company €3,000 for legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative; Property Company v. Tax Administration (Moot Appeal): Citing procedural rules allowing a chamber president to dismiss a request once the substantive issue is moot, the court declared the primary conclusions of the appeal without object while ordering the State to pay the company €3,000 for legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière frais administratifs biens étatiques impôt annuel déduction fiscale commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 122-12 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to rule by order that there is no longer any need to rule on the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for ordering the State to pay a sum to the appellant for legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Foncière du bassin parisien a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement au titre des mêmes années à raison des locaux sis 25 Grande Rue Villemeneux à Brie-Comte-Robert ainsi que des pénalités correspondantes, et de prononcer la restitution partielle de ces mêmes taxes au titre de la seule année 2016 à raison du même bien. Par un jugement n° 1802540 du 4 février 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA01745 du 31 mars 2023, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 2 avril 2021, de la société Foncière du bassin parisien contre ce jugement en tant qu'il porte sur la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement.

Par ce pourvoi, la société Foncière du bassin parisien demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte sur la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande.

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 24 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce que le Conseil d'Etat déclare qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi compte tenu du dégrèvement des sommes en litige et s'en remet à sa sagesse du Conseil d'Etat pour statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une décision du 17 janvier 2024, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration fiscale a accordé le dégrèvement des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement en litige. Par suite, les conclusions de son pourvoi sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 à verser à la société Foncière du bassin parisien au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Foncière du bassin parisien tendant à l'annulation du jugement du 4 février 2021 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il porte sur la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement.

Article 2 : L'Etat versera à la société Foncière du bassin parisien la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Foncière du bassin parisien et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 11 juillet 2024

La présidente : Anne Egerszegi

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :