Applicant v. Belgian Authorities (Procedural Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul administrative orders directing his transfer to Belgian authorities and imposing residence restrictions, following rejection by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The high administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the appeal to the Council of State was not submitted through a mandated lawyer to the Council of State and the Court of Cassation, a procedural requirement for such appeals, which was noted in the notification of the contested order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Applicant v. Belgian Authorities (Procedural Inadmissibility): The high administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the appeal to the Council of State was not submitted through a mandated lawyer to the Council of State and the Court of Cassation, a procedural requirement for such appeals, which was noted in the notification of the contested order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the admission procedure where an appeal can be refused if inadmissible or lacking serious grounds.
Cited by the President of the Chamber to decide, by order, not to admit the appeal due to the lack of representation by an attorney.
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a Council of State and Court of Cassation lawyer for the appeal.
Cited to justify the rejection of the conclusions presented in violation of the mandatory representation rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités belges, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel elle l'a assigné à résidence. Par une ordonnance n° 2300189 du 11 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23NC00107 du 2 février 2023, le président désigné par la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 2 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président désigné par la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 5 mai 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation