Legislator Jurisprudence & Législation
472636 ECLI:FR:CECHS:2023:472636.20231013 Généré par l'IA

Local Authority Appeal Dismissed on Inadmissibility in Antenna Permit Dispute

Numéro de cause 472636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A local authority sought to overturn a lower administrative court's order which had suspended the authority's refusal of a prior declaration for works concerning the installation of a mobile phone relay antenna and had ordered the authority to either issue the declaration or re-examine the application. The appellate court dismissed the appeal for inadmissibility, determining that the appellant's arguments—which contested the lower court's assessment of serious doubt regarding compliance with local urban planning regulations concerning distance requirements (Articles UD7 and UD8) and flood risk prevention measures—were manifestly devoid of serious grounds, as the appeal failed to meet the criteria for admission under the relevant procedural code articles governing appeals against first-instance and final instance decisions on summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Local Authority Appeal Dismissed on Inadmissibility in Antenna Permit Dispute: The appellate court dismissed the appeal for inadmissibility, determining that the appellant's arguments—which contested the lower court's assessment of serious doubt regarding compliance with local urban planning regulations concerning distance requirements (Articles UD7 and UD8) and flood risk prevention measures—were manifestly devoid of serious grounds, as the appeal failed to meet the criteria for admission under the relevant procedural code articles governing appeals against first-instance and final instance decisions on summary proceedings.

Mots-clés

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permis pour antenne téléphonique demande adressée à l'autorité collectivité locale condition de recevabilité urbanisme subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted based on this provision concerning appeals against orders made under Book V (summary proceedings).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the prayer for relief by the appellant regarding costs, but no ruling on costs was made in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Gély-du-Fesc s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la SAS Cellnex France pour la réalisation d'une antenne relais de téléphonie mobile et, d'autre part, à titre principal, d'enjoindre à la commune de Saint-Gély-du-Fesc, sous astreinte de 300 euros par jours de retard, de délivrer la déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de Saint-Gély-du-Fesc de réinstruire sa déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir.

Par une ordonnance n° 2301108 du 16 mars 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Gély-du-Fesc demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 7 septembre 2023, notifiée le 8 septembre 2023, l'avocat de la commune de Saint-Gély-du-Fesc a été informé, par application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du 3° de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Saint-Gély-du-Fesc soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier :

- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en ayant retenu un doute sérieux au regard de l'article UD7 du règlement du plan local d'urbanisme alors que le projet étant implanté à 7,58 mètres de la limite séparative nord méconnait l'article UD7, les opérateurs de téléphonie mobile ne pouvant être regardés comme nécessaires aux réseaux puisqu'ils n'ont plus d'obligation au titre du service universel ;

- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en ayant retenu un doute sérieux au regard de l'article UD8 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la distance minimale d'une construction par rapport aux autres sur une même propriété alors que la distance entre le local technique et le projet est supérieure au minimum requis et que cet article s'applique à toute construction ;

- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en ayant retenu un doute sérieux au regard de l'application du plan de prévention des risques d'inondation alors que le projet situé dans une zone de précaution soumise à des mesures de compensation de l'imperméabilisation n'en prévoit pas.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Gély-du-Fesc n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Gély-du-Fesc.

Copie en sera adressée à la société Bouygues Télécom et à la société Cellnex France.

Fait à Paris, le 13 octobre 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :