Company v. Regional Labor Inspection Unit (Urgency Appeal Admission Refused)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company petitioned the Council of State to overturn a lower administrative court's decision that had rejected its request for an urgent injunction (under article L. 521-2 of the administrative justice code) against a regional labor inspection unit for actions allegedly violating its presumption of innocence, right to defense, freedom to conduct business, freedom to provide services, and privacy rights, including demands to cease issuing alert letters and using a specific database beyond its territorial scope. The Council of State ruled that the appeal would not be admitted because none of the arguments—challenging the lower court's finding that the claimed violations did not constitute a sufficient urgency or that the decision was insufficiently reasoned—were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for appeals against first-and-last-instance decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Regional Labor Inspection Unit (Urgency Appeal Admission Refused): 521-2 of the administrative justice code) against a regional labor inspection unit for actions allegedly violating its presumption of innocence, right to defense, freedom to conduct business, freedom to provide services, and privacy rights, including demands to cease issuing alert letters and using a specific database beyond its territorial scope. The Council of State ruled that the appeal would not be admitted because none of the arguments—challenging the lower court's finding that the claimed violations did not constitute a sufficient urgency or that the decision was insufficiently reasoned—were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for appeals against first-and-last-instance decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the appeal filed by Eurohuman society is not admitted.
This article governs the decision not to admit the appeal, as it was directed against an order made under Book V.
This article is cited in the dispositive's request regarding costs, although the final order only concerns the admission of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société de droit portugais Eurohuman a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre sous astreinte à l'unité de contrôle à compétence régionale chargée de la lutte contre le travail illégal (URACTI) de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Grand-Est, en premier lieu, de lui communiquer une copie du procès-verbal d'infractions adressé au parquet de Nancy, en deuxième lieu, de cesser d'adresser des courriers d'alerte à des clients de la société situés en dehors de son champ de compétence territoriale et, en dernier lieu, de cesser d'utiliser la base de données SIPSI aux fins de collecter des informations sur les clients de la société situés en dehors de son champ de compétence territoriale et, d'autre part, de prononcer à l'encontre de l'URACTI de la DREETS Grand-Est toutes mesures de nature à faire cesser l'atteinte portée à la présomption d'innocence, aux droits de la défense, à la liberté d'entreprendre, à la libre prestation de services et à la vie privée de la société. Par une ordonnance n° 2300777 du 15 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 31 mars 2023, la société Eurohuman, représentée par Me Ridoux, demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 26 juin 2023, notifié le 28 juin 2023, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Eurohuman a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Par un nouveau mémoire, la société Eurohuman maintient les conclusions de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Eurohuman soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance en relevant seulement, pour juger que la condition d'urgence n'était pas remplie, qu'elle faisait état de la gravité des atteintes portées par l'administration du travail au principe de la présomption d'innocence, aux droits de la défense et à certaines libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la gravité des atteintes portées par les agissements de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités à la présomption d'innocence, aux droits de la défense, à la liberté d'entreprendre, à la libre prestation de services au sein de l'Union européenne et au droit à la vie privée dont elle se prévalait n'étaient pas suffisante pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Eurohuman n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eurohuman.
Fait à Paris, le 17 juillet 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber