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472620 ECLI:FR:CECHS:2023:472620.20230619 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Lack of Specialized Legal Representation

Numéro de cause 472620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to appeal a decision by an administrative court of appeal that upheld a prefectural order requiring the person to leave French territory immediately, specifying the destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The Council of State dismissed the appeal as inadmissible because the filing of the appeal did not comply with the mandatory requirement under the Code of Administrative Justice for representation by a lawyer specializing in the Council of State and the Court of Cassation, an obligation that had been noted in the notification of the decision being challenged.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code; Appeal Inadmissible Due to Lack of Specialized Legal Representation: The Council of State dismissed the appeal as inadmissible because the filing of the appeal did not comply with the mandatory requirement under the Code of Administrative Justice for representation by a lawyer specializing in the Council of State and the Court of Cassation, an obligation that had been noted in the notification of the decision being challenged.

Mots-clés

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représentation légale notification de la décision qualité pour recourir obligation étatique capacité partielle d'exercer les droits civils recours en carence

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article defines the preliminary admission procedure for appeals before the Council of State, which leads to the decision not to admit the appeal.
Art. R. 821-3 du même code
This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Council of State for appeals, a requirement that was not met.
Art. R. 822-5 du même code
This article grants the President of the Chamber the authority to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of representation by a lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the preliminary admission procedure for appeals before the Council of State, which leads to the decision not to admit the appeal.

Art. R. 821-3 du même code

This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Council of State for appeals, a requirement that was not met.

Art. R. 822-5 du même code

This article grants the President of the Chamber the authority to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of representation by a lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 mai 2017 du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter le sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2205062 du 4 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22MA02911 du 14 mars 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 31 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 19 juin 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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