Inadmissibility of Appeal Against Rejection of Naturalization Request Due to Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the administrative court president which had upheld the Minister of the Interior's rejection of his naturalization request, and subsequently appealed the administrative appeals court president's rejection of his appeal to the highest administrative court. The court dismissed the appeal because, as it was directed against an administrative appeals court order and was not exempt from mandatory representation, the appeal was inadmissible as it was not filed by an attorney required for such proceedings, especially since the appellant's request for legal aid had been denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 821-3 du même code; Inadmissibility of Appeal Against Rejection of Naturalization Request Due to Lack of Legal Representation: The court dismissed the appeal because, as it was directed against an administrative appeals court order and was not exempt from mandatory representation, the appeal was inadmissible as it was not filed by an attorney required for such proceedings, especially since the appellant's request for legal aid had been denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the appeal is not admitted in Article 1 of the dispositive.
This article establishes the mandatory prior admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which justifies the final order.
This article establishes the mandatory representation by a lawyer for this type of appeal, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 2206178 du 26 septembre 2022, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22NT03413 du 23 février 2023, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 31 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 12 avril 2023, notifiée le 29 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation