Student Services Organization v. University Occupant (Mandatory Representation in Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional student services organization obtained an order from the administrative court requiring the immediate expulsion of an occupant from university housing, along with the removal of personal belongings, authorizing the use of public force if necessary. The occupant filed an appeal to the highest administrative court, but the court dismissed the appeal, ruling that it was inadmissible because it was not presented by an attorney mandated to appear before that court, as required by law for such appeals, and the mandatory representation requirement had been explicitly noted in the lower court's decision notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative; Student Services Organization v. University Occupant (Mandatory Representation in Appeal): The occupant filed an appeal to the highest administrative court, but the court dismissed the appeal, ruling that it was inadmissible because it was not presented by an attorney mandated to appear before that court, as required by law for such appeals, and the mandatory representation requirement had been explicitly noted in the lower court's decision notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applies this provision to reject the appeal by ordinance due to the absence of representation by a Council of State lawyer.
This provision establishes the mandatory representation by a Council of State lawyer, which the appellant failed to meet.
The court uses this provision as the basis for rejecting the appeal without prior regularization due to the lack of mandatory representation.
Cited as the general procedural rule concerning the inadmissibility procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner l'expulsion de M. A C B, et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire La Duchère, située 3 rue Françoise Giroud à Lyon (Rhône), dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, d'autre part, d'ordonner qu'il retire du logement tous les biens meubles lui appartenant.
Par une ordonnance n° 2301400 du 14 mars 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné l'expulsion de M. B, et de tous occupants de son chef, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de son ordonnance, lui a enjoint de retirer du logement tous les biens meubles lui appartenant et a autorisé le CROUS de Lyon à requérir, le cas échéant, le concours de la force publique pour procéder d'office à son expulsion et à l'évacuation de ses biens.
Par un pourvoi, enregistré le 31 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".
4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon.
Fait à Paris, le 19 juillet 2023
Le président :
Signé : Pierre Collin
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :