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472605 ECLI:FR:CECHS:2023:472605.20230926 Généré par l'IA

Asylum Applicant v. State Regarding Admission and Representation Requirements

Numéro de cause 472605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to appeal a lower court's dismissal of their request to annul a decision denying readmission of their asylum application and grant refugee or subsidiary protection status. The administrative court dismissed the appeal because the filing of the appeal to the highest administrative court required representation by a specialized lawyer, an obligation which the appellant failed to meet after their request for legal aid was denied, and the notification of the challenged order had explicitly mentioned this requirement.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, article R. 822-5 du même code, article R. 821-3 du même code; Asylum Applicant v. State Regarding Admission and Representation Requirements: The administrative court dismissed the appeal because the filing of the appeal to the highest administrative court required representation by a specialized lawyer, an obligation which the appellant failed to meet after their request for legal aid was denied, and the notification of the challenged order had explicitly mentioned this requirement.

Mots-clés

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statut de réfugié représentation légale assistance judiciaire gratuite positions administratives état requis statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (paragraph 1) to establish the principle of the prior admission procedure for cassation appeals.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This order directly states that the appeal is not admitted (the final disposition).
article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning (paragraph 1) as the procedural basis allowing the President of the chamber to decide by order not to admit the appeal due to the lack of mandatory lawyer representation.
article R. 821-3 du même code
Cited in the reasoning (paragraph 2) to establish the mandatory requirement for a lawyer for this type of appeal, the non-observance of which leads to the inadmissibility mentioned in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order directly states that the appeal is not admitted (the final disposition).

article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning (paragraph 1) as the procedural basis allowing the President of the chamber to decide by order not to admit the appeal due to the lack of mandatory lawyer representation.

article R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning (paragraph 2) to establish the mandatory requirement for a lawyer for this type of appeal, the non-observance of which leads to the inadmissibility mentioned in the dispositive.

article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (paragraph 1) to establish the principle of the prior admission procedure for cassation appeals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 août 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22060260 du 28 février 2023.

Par un pourvoi, enregistré le 31 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 12 avril 2023, notifiée le 9 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :