Unemployment Benefit Termination Appeal Barred by Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative decision terminating their unemployment benefit rights, after the administrative court rejected their claim, leading to a petition for cassation before the highest administrative court. The court dismissed the petition because, pursuant to the rules of judicial review, the appeal was mandatory represented by a lawyer, and the petitioner failed to secure representation by an attorney after their request for legal aid was denied, rendering the appeal inadmissible and thus unadmissible for review on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code; Unemployment Benefit Termination Appeal Barred by Lack of Legal Representation: The court dismissed the petition because, pursuant to the rules of judicial review, the appeal was mandatory represented by a lawyer, and the petitioner failed to secure representation by an attorney after their request for legal aid was denied, rendering the appeal inadmissible and thus unadmissible for review on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the final order stating that the appeal is not admitted.
This article establishes the mandatory admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which justifies the decision to refuse admission.
Cited in the reasoning to explain the procedural basis for refusing admission when the appeal is inadmissible due to the lack of a lawyer.
Cited in the reasoning to establish the obligation of representation by a lawyer for the type of appeal filed.
Cited in the reasoning to explain the power of the Conseil d'Etat to reject an appeal presented without a lawyer when representation was mandatory.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler une décision par laquelle Pôle emploi pour la région Occitanie a mis fin à ses droits. Par une ordonnance n° 2300329 du 15 mars 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 30 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 12 mai 2023, notifiée le 19 mai suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
6. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 mai 2023, notifié le 19 mai suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 16 août 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber