Denial of Refugee Status Reconsideration Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to annul an administrative court order that dismissed her appeal against the denial of refugee status reconsideration by the national asylum office. The administrative court determined that because the appeal to the highest administrative court was directed against a decision where the mandatory representation by a counsel before that court had been explicitly noted in the notification, and because the appellant's request for legal aid had been rejected and the appeal was not filed by such a counsel, the appeal was inadmissible and could not be admitted for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis, Article R. 822-5 al. 3 du même code, Article R. 821-3 du même code; Denial of Refugee Status Reconsideration Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel Representation: The administrative court determined that because the appeal to the highest administrative court was directed against a decision where the mandatory representation by a counsel before that court had been explicitly noted in the notification, and because the appellant's request for legal aid had been rejected and the appeal was not filed by such a counsel, the appeal was inadmissible and could not be admitted for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly states the inadmissibility of the appeal, which is the dispositive ruling.
This procedural article allows the chamber president to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of counsel.
This procedural article establishes the mandatory nature of counsel for lodging appeals before the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 janvier 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22059432 du 27 janvier 2023.
Par un pourvoi, enregistré le 30 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 12 avril 2023, notifiée le 26 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme A B tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'elle avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Paris, le
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :