Legislator Jurisprudence & Législation
472565 ECLI:FR:CECHS:2023:472565.20230620 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Refusal to Suspend Residence Permit Denial Upheld

Numéro de cause 472565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review via an emergency proceeding to suspend an administrative order refusing the issuance of a residence permit and to compel the issuance of a temporary work authorization, after the initial administrative judge dismissed the claim. The applicant argued the dismissal was based on errors of law, insufficient reasoning regarding the urgency of their situation, and a mischaracterization of the facts concerning the notification of the refusal order and the timing of their emergency application. The reviewing court, exercising its power under the administrative justice code to refuse admission to appeals that are manifestly unfounded, determined that none of the presented grounds for appeal against the lower court's order were serious or valid, and therefore dismissed the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Dismissed: Refusal to Suspend Residence Permit Denial Upheld: The applicant argued the dismissal was based on errors of law, insufficient reasoning regarding the urgency of their situation, and a mischaracterization of the facts concerning the notification of the refusal order and the timing of their emergency application. The reviewing court, exercising its power under the administrative justice code to refuse admission to appeals that are manifestly unfounded, determined that none of the presented grounds for appeal against the lower court's order were serious or valid, and therefore dismissed the appeal.

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement administratif contrôle juridictionnel qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted because it was deemed manifestly devoid of merit, based on this provision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive request concerning the award of costs to the opposing party, although the final order does not explicitly rule on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.

Par une ordonnance n° 2300221 du 23 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 13 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 11 mai 2023que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative :" Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a :

- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en retenant la seule circonstance du délai dans lequel il avait formé sa demande de suspension de l'arrêté refusant son titre de séjour et, ainsi, ne recherchant pas les effets que la décision était susceptible d'avoir sur sa situation personnelle ;

- dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en se fondant sur la circonstance qu'il avait saisi le juge des référés plus de six mois après l'édiction de l'arrêté de refus de séjour pour en déduire qu'il s'était lui-même placé dans une situation exclusive d'urgence alors même qu'il ressortait des pièces du dossier que cette décision n'avait pas été régulièrement notifiée par l'administration et qu'il n'en avait eu connaissance qu'à la date du 6 janvier 2023 ;

- dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant qu'il ne justifiait d'aucune situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 20 juin 2023.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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