Housing Allocation Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order from the administrative court compelling the prefect to allocate housing under specific housing code provisions, which the administrative tribunal rejected in a preliminary order. The Supreme Administrative Court dismissed the subsequent appeal because it was not filed through a mandatory lawyer specializing in high court litigation, a requirement clearly stated in the notification of the appealed decision, rendering the appeal inadmissible and unreviewable on its merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative; Housing Allocation Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel: The Supreme Administrative Court dismissed the subsequent appeal because it was not filed through a mandatory lawyer specializing in high court litigation, a requirement clearly stated in the notification of the appealed decision, rendering the appeal inadmissible and unreviewable on its merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the president's power to refuse admission to an appeal due to the lack of mandatory legal representation, which is the basis for the decision.
Cited to confirm that the appeal in question was subject to the mandatory representation by a lawyer at the Conseil d'Etat.
Cited as an additional basis allowing the Conseil d'Etat to reject an appeal presented without mandatory legal representation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités au titre du I de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une ordonnance n° 2221116 du 20 janvier 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président de la 4ème section du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 29 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 5 mai 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras