Housing Priority Status Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a lower administrative court's order that had rejected their request to overturn a decision by a mediation commission refusing them priority status for emergency housing. The Council of State dismissed the appeal because it was inadmissible, reasoning that the appeal to the Council of State was not filed by an attorney mandated before the Council of State and the Court of Cassation, which is mandatory for such appeals unless an exception applies, and the notification of the contested order had mentioned this requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, article R. 822-5 du même code, article R. 821-3 de ce code; Housing Priority Status Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel: The Council of State dismissed the appeal because it was inadmissible, reasoning that the appeal to the Council of State was not filed by an attorney mandated before the Council of State and the Court of Cassation, which is mandatory for such appeals unless an exception applies, and the notification of the contested order had mentioned this requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible based on procedural grounds.
This article concerning the inadmissibility of appeals due to lack of representation is cited to justify the final order.
This article, defining the mandatory representation by a Council of State lawyer, is cited in the reasoning supporting the inadmissibility.
This article on the rejection of appeals not presented by a mandated lawyer is cited in the reasoning supporting the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 mars 2022 par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a refusé de la désigner comme prioritaire pour être logée d'urgence. Par une ordonnance n° 2204802 du 7 février 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 29 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 5 mai 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras