Intelligence Service Data Access Refusal Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a refusal to grant access to personal data held in an automated processing system by the intelligence service and an order compelling the State to communicate this data. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under the combined provisions of the Internal Security Code and the Data Protection Act, the petitioner was only entitled to directly seize the Council of State regarding access requests to state security data after first submitting a request to the National Commission for Data Protection and Liberties and receiving a refusal or no response within the prescribed time limit, a procedural step the petitioner failed to establish despite being invited to regularize the deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Intelligence Service Data Access Refusal Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under the combined provisions of the Internal Security Code and the Data Protection Act, the petitioner was only entitled to directly seize the Council of State regarding access requests to state security data after first submitting a request to the National Commission for Data Protection and Liberties and receiving a refusal or no response within the prescribed time limit, a procedural step the petitioner failed to establish despite being invited to regularize the deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used these provisions as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after the applicant failed to regularize it.
This provision, cited in the relief sought by the appellant, is relevant to costs, although no specific order on costs was ultimately made (the order only mentions rejecting the request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision lui refusant l'accès aux informations susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé des données à caractère personnel de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de faire droit à sa demande de communication des données le concernant ;
3°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 16 mai 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée de la section du contentieux du Conseil d'Etat peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. L'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre de l'article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat dont la liste est fixée par l'article R. 841-2 du même code. Enfin, L'article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée prévoit que les demandes tendant à l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'effacement sont adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires.
3. Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure et de l'article 118 de la loi du 6 janvier 1978, citées au point 2, qu'un requérant n'est recevable à saisir le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 841-2 du même code que s'il a, au préalable, saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une demande d'accès indirect à un traitement et que si cette dernière l'a informé du refus de communication opposé par le responsable du traitement ou n'a pas répondu dans le délai imparti.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, bien qu'invité, par lettre du 16 mai 2023, à régulariser sa requête en produisant la preuve de la saisine préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, n'a pas répondu à cette demande. Il s'ensuit que sa requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 7 novembre 2023
Signé : R. SCHWARTZ
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux :
Valéry CERANDON-MERLOT
N°472535