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472528 ECLI:FR:CECHS:2023:472528.20230606 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Counsel in Supreme Court Administrative Review

Numéro de cause 472528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from an administrative court of appeal that upheld a prefectural order refusing a residence permit and ordering departure from the territory, but the Supreme Court dismissed the appeal because it was not filed through a mandatory lawyer specialized in proceedings before the Council of State, as required by the Code of Administrative Justice for such appeals against administrative court rulings, resulting in the appeal being declared inadmissible and not admitted for review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Article 1er; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Counsel in Supreme Court Administrative Review: Le pourvoi de Mme A B tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme A B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

Mots-clés

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examen en cassation demande adressée à l'autorité recours contre décision de renvoi limitation du pouvoir d'examen annulation de la décision administrative assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article governs the prerequisite for admission of an appeal in cassation before the Conseil d'Etat, which is the primary legal basis for the court's decision on admission.
Art. R. 821-3 du même code
This article establishes the mandatory representation by a lawyer to the Conseil d'Etat for introducing appeals in cassation, which is the reason the appeal was declared inadmissible.
Art. R. 822-5 du même code
This procedural article allows the President of the Chamber to dismiss an appeal by order if it is inadmissible due to the lack of mandatory legal representation.
Article 1er
The court orders that the appeal is not admitted (the dispositive ruling).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the prerequisite for admission of an appeal in cassation before the Conseil d'Etat, which is the primary legal basis for the court's decision on admission.

Art. R. 821-3 du même code

This article establishes the mandatory representation by a lawyer to the Conseil d'Etat for introducing appeals in cassation, which is the reason the appeal was declared inadmissible.

Art. R. 822-5 du même code

This procedural article allows the President of the Chamber to dismiss an appeal by order if it is inadmissible due to the lack of mandatory legal representation.

Article 1er

The court orders that the appeal is not admitted (the dispositive ruling).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2202005 du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22MA02043 du 26 janvier 2023, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A B contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 29 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme A B tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme A B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, épouse C.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 6 juin 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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