Legislator Jurisprudence & Législation
472524 ECLI:FR:CECHS:2023:472524.20231006 Généré par l'IA

Appellant's Failure to Obtain Counsel Bars Appeal to Council of State

Numéro de cause 472524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative tribunal's order which rejected their request, filed under summary proceedings concerning alleged failures in the judicial service regarding their landlord disputes. The Council of State dismissed the appeal because the filing of such an appeal requires mandatory representation by an attorney before the Council of State, and the appellant failed to regularize the defect after being invited to do so, following the rejection of their request for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appellant's Failure to Obtain Counsel Bars Appeal to Council of State: The Council of State dismissed the appeal because the filing of such an appeal requires mandatory representation by an attorney before the Council of State, and the appellant failed to regularize the defect after being invited to do so, following the rejection of their request for legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite état requérant représentation légale recours en carence qualité pour recourir défaillance du mandataire

Dispositions légales citées

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article L. 522-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2303532 du 23 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
article L. 523-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis
The court explicitly ordered that the appeal (pourvoi) is not admitted, which is the final disposition regarding the substance of the case review.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the procedure for the inadmissibility of the appeal (refusal of admission if inadmissible or lacking serious grounds), which is the basis for the final order.
Art. R. 822-5 du même code
This article allows the President of the chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of lawyer representation, which is the procedural ground applied.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

The court explicitly ordered that the appeal (pourvoi) is not admitted, which is the final disposition regarding the substance of the case review.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the inadmissibility of the appeal (refusal of admission if inadmissible or lacking serious grounds), which is the basis for the final order.

Art. R. 822-5 du même code

This article allows the President of the chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of lawyer representation, which is the procedural ground applied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, de pallier les manquements du service public de la justice dans le traitement de ses plaintes déposées dans le cadre des conflits qui l'opposent à son bailleur. Par une ordonnance n° 2303532 du 23 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 29 mars 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 2 mai 2023, notifié le 5 mai 2023, le greffe de la sixième chambre a invité Mme A à régulariser son pourvoi.

Par une décision du 22 mai 2023, notifiée le 2 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Par une ordonnance du 7 juillet 2023, notifiée le 10 juillet 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a rejeté le recours de Mme A dirigé contre cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ".

3. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Bien qu'elle ait été invitée à le régulariser par une lettre du 2 mai 2023 du greffe de la sixième chambre, Mme A n'a pas procédé à cette régularisation à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 22 mai 2023, et du rejet de son recours contre cette décision par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État, notifiée le 10 juillet 2023. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 6 octobre 2023

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain