Sanction Exclusion Appeal Dismissed for Lack of Urgency in Repayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to suspend the enforcement of a decision by the primary health insurance fund that had imposed a sanction of exclusion from the agreement for the duration of the agreement, but the administrative tribunal's summary judge rejected the request, finding the urgency condition was not met based on the lack of demonstrated inability to repay debts without practicing privately, and the individual's subsequent appeal to the highest administrative court challenging the lower court's assessment of fact and law regarding urgency was dismissed because none of the arguments presented were deemed sufficiently serious to warrant admission of the appeal under the pre-admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Sanction Exclusion Appeal Dismissed for Lack of Urgency in Repayment: Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis statement constitutes the final order regarding the merits of the appeal, although it does not cite the substantive provision that justified the non-admission (which is established by the context referencing Art. R. 822-5 in the reasoning).
The final order is based on the procedure outlined in this article, allowing for the non-admission of the appeal by ordinance because it was manifestly devoid of merit, as implied by the introductory text of the orders section and the preceding considerations.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé sa mise hors convention pour la durée d'application de la convention. Par une ordonnance n° 2302125 du 20 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, représentée par la SCP Delamarre, Jéhannin, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des
Alpes-de-Haute-Provence la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 12 juin 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 14 juin 2023, Mme A maintient les conclusions de son pourvoi et les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en retenant, pour juger que la condition d'urgence n'était pas remplie, qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'elle serait débitrice de sommes qu'elle ne pourrait rembourser qu'en exerçant sa profession à titre libéral ;
- il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant qu'elle se bornait à alléguer, sans en justifier ni chiffrer le préjudice qui en résulterait, qu'elle ne pourrait céder sa patientèle avant le 1er mai 2023 ;
- il a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit et il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en retenant, pour juger que la condition d'urgence n'était pas remplie, qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'elle serait débitrice de sommes qu'elle ne pourrait rembourser qu'en exerçant sa profession à titre libéral, qu'elle se bornait à alléguer, sans en justifier, qu'elle ne pourrait s'installer à nouveau en exercice libéral si la décision en litige était annulée et qu'elle ne pourrait céder sa patientèle avant le 1er mai 2023 ;
- il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que la condition d'urgence n'était pas remplie au motif que l'importance des anomalies de facturation qui lui étaient reprochées et son incapacité à faire face à ses obligations administratives semblaient la disqualifier pour un exercice libéral sans risques pour le service public de l'assurance maladie.
4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Paris, le 13 juillet 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber