Disability Allowance Denial Due to Lack of Supreme Court Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a lower administrative court judgment that rejected their claim for the temporary disability allowance, following an initial administrative rejection. The administrative court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted for review because the petitioner failed to comply with the mandatory requirement to be represented by an attorney specifically authorized to appear before the highest administrative court, even after being formally invited to regularize this deficiency within the specified timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5, Art. R. 612-1; Disability Allowance Denial Due to Lack of Supreme Court Representation: The administrative court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted for review because the petitioner failed to comply with the mandatory requirement to be represented by an attorney specifically authorized to appear before the highest administrative court, even after being formally invited to regularize this deficiency within the specified timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to deny admission to the appeal because it was inadmissible due to the failure to regularize the appeal.
Cited to establish the basis for the rejection after the appellant failed to regularize the appeal following notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande du 24 mai 2018, reçue le 29 mai 2018, tendant au versement de l'allocation temporaire d'invalidité à compter du 30 août 2015. Par un jugement n° 1807759 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21MA03604 du 28 mars 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 22 août 2021 au greffe de cette cour par lequel M. B demande d'annuler ce jugement.
Par un courrier du 29 mars, notifié le 3 avril 2023, le greffe de la 7ème chambre a invité M. B à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Marseille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. B a été, par lettre du 29 mars, notifiée le 3 avril 2023, invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. M. B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 19 juin 2023.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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