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472465 ECLI:FR:CECHS:2023:472465.20230817 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Lack of Specialized Counsel

Numéro de cause 472465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by the National Court of Asylum denying refugee status or subsidiary protection, which was upheld by a lower court order, by filing an appeal to the highest administrative court. The court ruled that the appeal was inadmissible and would not be admitted because it was not submitted through a lawyer specializing in the highest administrative court, as legally required for such appeals, especially since the appellant's request for legal aid had previously been rejected.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 822-1, Article R. 822-5, Article R. 821-3; Appeal Inadmissible Due to Lack of Specialized Counsel: The court ruled that the appeal was inadmissible and would not be admitted because it was not submitted through a lawyer specializing in the highest administrative court, as legally required for such appeals, especially since the appellant's request for legal aid had previously been rejected.

Mots-clés

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procédure d'asile assistance judiciaire gratuite positions administratives protection juridique réfugié statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er
This article explicitly states that the appeal is not admitted, forming the final order.
Article L. 822-1
This article defines the mandatory admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which underpins the decision to reject the appeal.
Article R. 822-5
The President of the Chamber used this provision to decide by order not to admit the appeal based on the lack of mandatory counsel.
Article R. 821-3
This provision establishes the mandatory representation by a lawyer for appeals to the Conseil d'Etat, which was the basis for deeming the appeal inadmissible.
Article R. 612-1
This procedural rule allows the rejection of claims made in breach of the obligation for mandatory representation by counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the appeal is not admitted, forming the final order.

Article L. 822-1

This article defines the mandatory admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which underpins the decision to reject the appeal.

Article R. 822-5

The President of the Chamber used this provision to decide by order not to admit the appeal based on the lack of mandatory counsel.

Article R. 821-3

This provision establishes the mandatory representation by a lawyer for appeals to the Conseil d'Etat, which was the basis for deeming the appeal inadmissible.

Article R. 612-1

This procedural rule allows the rejection of claims made in breach of the obligation for mandatory representation by counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 octobre 2021 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22011356 du 11 mai 2022.

Par un pourvoi, enregistré le 27 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 15 mai 2023, notifiée le 18 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :