Appeal Dismissed Due to Lack of Mandated Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's judgment that upheld a refusal by the local authority to grant a waiver for an overpayment of social welfare benefits; however, the appeal was not admitted because it was filed directly by the appellant and not represented by a lawyer mandated to appear before the highest administrative court, as required by law for this type of appeal, and the appellant failed to regularize the filing after being denied legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Dismissed Due to Lack of Mandated Legal Representation: L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible in the dispositive order.
This provision defines the procedure for admission of appeals before the Conseil d'Etat, which grounds the decision not to admit the appeal.
This provision is cited in the reasoning to explain why the appeal, lacking mandatory lawyer representation, cannot be admitted by order of the President of the Chamber.
This provision establishes the mandatory representation by an attorney before the Conseil d'Etat, the absence of which leads to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace lui a refusé la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 8 905,41 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de février 2019 à août 2020. Par un jugement n° 2202692 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 27 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 4 mai 2023, notifiée le 11 mai suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Par une ordonnance du 6 juin 2023, notifiée le 16 juin suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.
5. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du
4 mai 2023, notifiée le 11 mai suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 6 juin 2023, notifiée le 16 juin suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 17 août 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber