Repayment of Solidarity Allowance Appeal Refusal Due to Lack of Specialized Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's decision that rejected their request to annul an administrative decision requiring the repayment of an overpayment of a solidarity allowance; however, the administrative court of final instance refused to admit the appeal because it was filed without the mandatory representation of a lawyer specializing in the administrative court of final jurisdiction, and the litigant had failed to rectify this deficiency following the rejection and confirmation of their request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 alinéa troisième de ce même code, Article R. 612-1 alinéa deuxième du code de justice administrative; Repayment of Solidarity Allowance Appeal Refusal Due to Lack of Specialized Legal Representation: L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the appeal is not admitted, constituting the final decision on the merits of the appeal's admissibility.
This article establishes the principle that an appeal to the Council of State is subject to a preliminary admission procedure.
This article allows the president of the chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of a lawyer.
This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Council of State for such an appeal.
This article specifies the condition under which the Council of State can reject an appeal not presented by a lawyer without prior regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a décidé la récupération d'une somme de 150 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de solidarité constitué sur la période de mai 2020. Par un jugement n° 2201736 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 27 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 4 mai 2023, notifiée le 11 mai suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Par une ordonnance du 22 juin 2023, notifiée le 29 juin suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation
6. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du
4 mai 2023, notifiée le 11 mai suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 22 juin 2023, notifiée le 29 juin suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 17 août 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber