National Rail Carrier Ticket Conditions Annulment Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of new train ticket exchange and cancellation conditions implemented by the national rail carrier, alleging an abuse of a dominant position under commercial law and that the established time limits were abusive. The court dismissed the request via an order, ruling under the Code of Administrative Justice that the stated arguments, concerning the alleged abuse of a quasi-monopoly to impose rules contrary to the public service mission and the abusive nature of the deadlines, were manifestly lacking the specific details necessary for assessing their merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 420-2 du code de commerce, Art. R. 122-12 7° du code de justice administrative; National Rail Carrier Ticket Conditions Annulment Dismissal: The court dismissed the request via an order, ruling under the Code of Administrative Justice that the stated arguments, concerning the alleged abuse of a quasi-monopoly to impose rules contrary to the public service mission and the abusive nature of the deadlines, were manifestly lacking the specific details necessary for assessing their merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the application because the stated grounds lacked the necessary precision to be assessed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler les nouvelles conditions d'échange et d'annulation des billets de train mises en œuvre par la Société nationale des chemins de fer français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérant ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. M. B qui conteste les conditions d'échange et d'annulation des billets de train par la Société nationale des chemins de fer français soutient, d'une part, que la SNCF entre dans le cadre d'un " abus de position dominante " au sens de l'article L. 420-2 du code de commerce en profitant de sa situation de quasi-monopole sur le transport ferré de voyageurs en France pour imposer des règles qui contreviennent à sa fonction de service public et, d'autre part, que le délai d'échange et d'annulation est abusif. Toutefois, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :