Legislator Jurisprudence & Législation
472429 ECLI:FR:CECHS:2024:472429.20240531 Généré par l'IA

Petitioners' Withdrawal of Appeals Against Construction Permit Annulment Proceedings

Numéro de cause 472429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought annulment of a construction permit and the subsequent rejection of their administrative appeal concerning a forty-two-unit residential development, a matter that led the administrative tribunal to initially suspend judgment to allow for a regularization permit, which was ultimately issued and accepted by the tribunal in a subsequent ruling; however, the petitioners subsequently filed appeals against both the initial suspension order and the final judgment, but ultimately filed a clear and simple withdrawal of their appeals, leading the Council of State to accept these withdrawals and dismiss the related procedural claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative; Petitioners' Withdrawal of Appeals Against Construction Permit Annulment Proceedings: L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ".

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de la demande qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation coût de la construction questions procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 122-12 du code de justice administrative

Cited in the operative part to give effect to the withdrawal of the appeals (désistements).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part concerning the withdrawal of claims for costs made by the company Pitance.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

M. A B et Mme C B et d'autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le maire de Caluire-et-Cuire a délivré à la société Pitance un permis de construire, valant permis de démolir, pour la réalisation d'un ensemble immobilier de trois immeubles totalisant quarante-deux logements sur un terrain situé rue Coste, ainsi que la décision du 18 juin 2021 rejetant leur recours gracieux.

Par un premier jugement n° 2106446 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer sur cette demande sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et imparti à la commune de Caluire-et-Cuire et à la société Pitance un délai de quatre mois pour justifier de la délivrance éventuelle d'un permis de construire régularisant deux vices entachant le permis de construire en litige.

Un permis de construire de régularisation a été délivré le 17 novembre 2022 à la société Pitance et versé à l'instance.

Par un second jugement n° 2106446 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. et Mme B et autres.

1° Sous le numéro 472429, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars 2023 et 22 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B, représentés par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2022 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Caluire-et-Cuire et de la société Pitance la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, la société Pitance, représentée par la SCP Delamarre, Jéhannin, conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2024, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur pourvoi.

Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2024, la société Pitance déclare prendre acte du désistement de M. et Mme B et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, la société Pitance déclare renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 472433, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars 2023 et 22 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B, représentés par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement 26 janvier 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Caluire-et-Cuire et de la société Pitance la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, la société Pitance, représentée par la SCP Delamarre, Jéhannin, conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2024, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur pourvoi.

Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2024, la société Pitance déclare prendre acte du désistement de M. et Mme B et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, la société Pitance déclare renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois de M. et Mme B se rapportent au même litige. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.

2. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ".

3. Les désistements de M. et Mme B de leurs pourvois et les désistements de la société Pitance de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte des désistements d'instance de M. et Mme B et des désistements de la société Pitance de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B et à la société Pitance.

Coire en sera adressée à la commune de Caluire-et-Cuire.

Fait à Paris, le 31 mai 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber

N°s 472429, 472433