Appeal on Foreign Driving License Exchange Inadmissibility Due to Lack of Mandated Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of the administrative refusal to exchange a foreign driving license for a French one, which was upheld by the administrative tribunal, leading to an appeal. The court dismissed the appeal because it was a cassation appeal to the highest administrative court, which mandates representation by a specialized lawyer, an obligation from which the appellant was not exempt. After being invited to regularize the filing due to the absence of mandated legal representation, the appellant failed to do so following the rejection of their application and appeal for legal aid, rendering the appeal inadmissible and unreceivable for admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Appeal on Foreign Driving License Exchange Inadmissibility Due to Lack of Mandated Representation: The court dismissed the appeal because it was a cassation appeal to the highest administrative court, which mandates representation by a specialized lawyer, an obligation from which the appellant was not exempt. After being invited to regularize the filing due to the absence of mandated legal representation, the appellant failed to do so following the rejection of their application and appeal for legal aid, rendering the appeal inadmissible and unreceivable for admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, resulting from the application of procedural rules regarding mandatory representation.
Although cited in the reasoning (point 1), this provision is used to justify the conclusion on inadmissibility leading to Article 1.
This article defines the mandatory nature of legal representation, leading to the decision in Article 1.
This article dictated the procedure for inviting the appellant to regularize the filing, which was not done, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 avril 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire nigérien contre un permis de conduire français ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2205424 du 27 octobre 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23TL00145 du 23 mars 2023, enregistré le 24 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 janvier 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 27 octobre 2022 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 25 avril 2023, notifiée le 2 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Par une ordonnance du 6 juin 2023, notifiée le 26 juin 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. B contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 30 mars 2023. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 26 octobre 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras